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LES CAS GAGNES

PAR NOS ANTENNES

DANS LA RUBRIQUE
"DOSSIERS GAGNES"


LE COUP DE GUEULE DU CONSOMMATEUR

Vous désirez  exprimer votre colère aprés une arnaque ou un litige qui pourrait intéresser l'ensemble des consommateurs

Envoyer votre message sur la messagerie : indecosacgt17@gmail.com, nous le mettrons dans notre rubrique "le coup de gueule du consommateur"

4 janvier 2019 5 04 /01 /janvier /2019 09:41

MÉNAGES AUX REVENUS MODESTES :

LES NOUVEAUX MONTANTS

DU CHÈQUE ÉNERGIE

MÉNAGES AUX REVENUS MODESTES :  LES NOUVEAUX MONTANTS DU CHÈQUE ÉNERGIE

Publié le 02 janvier 2019 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)

 

À partir du 1er janvier 2019, le chèque énergie est ouvert aux ménages dont le revenu fiscal de référence (RFR) par unité de consommation (une personne constitue 1 unité, la deuxième 0,5 et chaque personne supplémentaire 0,3) est inférieur à 10 700 € (contre 7 700 € auparavant). La valeur du chèque qui est calculée en fonction du RFR et de votre consommation variera désormais entre 48 € et 277 € par an. C'est ce que précise en effet un arrêté publié au Journal officiel du 28 décembre 2018.

Pour les foyers concernés, il n'y a aucune démarche particulière à effectuer pour le recevoir puisque le chèque énergie est envoyé automatiquement par voie postale.

Une fois obtenu, il sert à régler directement auprès des fournisseurs d'énergie toute sorte de dépenses d'énergie (gaz, électricité, fioul, bois...) y compris en ligne avec certains d'entre-eux.

Ce chèque peut également être utilisé pour financer des travaux d'efficacité énergétique (travaux répondant aux critères d'éligibilité du crédit d'impôt transition énergétique).

  À savoir :

Pour vérifier votre éligibilité et le montant auquel vous pouvez prétendre mais aussi pour utiliser votre chèque en ligne, déclarer la perte ou le vol de votre chèque ou tout simplement vous informer sur ce nouveau dispositif, vous pouvez consulter le site www.chequeenergie.gouv.fr proposé par le ministère de la Transition écologique et solidaire.

Textes de référence

Arrêté modifiant le plafond et la valeur faciale du chèque énergie

Et aussi

Chèque énergie (gaz, chaleur, électricité)

Crédit d’impôt pour la transition énergétique (CITE) 

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4 janvier 2019 5 04 /01 /janvier /2019 09:38

PRIME A LA CONVERSION :

 JUSQU'A 5 000 € DANS CERTAINS CAS

PRIME A LA CONVERSION :   JUSQU'A 5 000 € DANS CERTAINS CAS

Publié le 03 janvier 2019 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)

 

Vous avez une voiture diesel ou essence assez ancienne et vous souhaitez en changer ? Vous pouvez peut-être bénéficier de la prime à la conversion pour la mise au rebut de votre vieille voiture et l'achat d'un véhicule neuf ou d'occasion peu polluant. Un décret publié au Journal officiel du 30 décembre 2018 fixe les nouveaux montants de cette prime à la conversion qui s'appliquent à partir du 1er janvier 2019.

Le montant de la prime à la conversion est désormais de 2 500 € (sans condition de revenus) en cas d'acquisition d'un véhicule électrique neuf ou d'un véhicule hybride rechargeable neuf.

Cette prime est également de 2 500 € pour les ménages non imposables qui souhaiteraient acheter un véhicule électrique ou hybride rechargeable d'occasion, ce montant étant par contre, dans ce cas-là, de 1 000 € pour les foyers imposables.

Par ailleurs, cette prime est doublée pour les 20 % des ménages les plus modestes mais aussi pour les actifs qui ne paient pas d'impôts et qui parcourent plus de 60 kilomètres (aller-retour) chaque jour pour se rendre sur leur lieu de travail. Concrètement, cela signifie que cette prime peut passer à 5 000 € en cas, par exemple, d'achat d'un véhicule électrique ou hybride rechargeable d'occasion.

  Rappel :

Le montant de cette prime dépend à la fois du véhicule acheté et de la situation fiscale du foyer.

Textes de référence

Décret relatif aux aides à l'acquisition ou à la location des véhicules peu polluants

Et aussi

Vignette ou pastille Crit’Air (certificat qualité de l’air)

Destruction des véhicules hors d’usage (VHU)

Pour en savoir plus

Prime à la conversion 

Ministère chargé de l'environnement

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Published by indecosa-cgt-17 - dans INFORMATIONS CONSOMMATEUR AUTOMOBILE ECOLOGIE
4 janvier 2019 5 04 /01 /janvier /2019 09:35

ACHAT A DISTANCE :

QUELS RECOURS EN CAS DE LITIGE ?

ACHAT A DISTANCE :  QUELS RECOURS EN CAS DE LITIGE ?

Publié le 27 décembre 2018 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)

 

Vous avez effectué un achat à distance (par internet, téléphone...) et votre commande n'a pas été livrée ou s'avère non conforme... votre achat n'a pas été livré dans les temps, il est arrivé détérioré ou cassé... vous avez un litige avec un professionnel suite à une commande... Service-public.fr fait le point sur les différents recours, à l'amiable ou non.

En cas de problème suite à un achat à distance auprès d'un professionnel ou d'un site marchand, différents recours, à l'amiable ou non sont possibles, vous pouvez :

  • contacter le service client du vendeur : si aucun accord n'est trouvé suite à ce premier contact, vous pouvez adresser au vendeur une lettre recommandée avec accusé de réception ;
  • saisir le médiateur de la consommation si le vendeur ne répond pas à votre courrier ou que sa réponse ne vous satisfait pas. (Cette information sur la saisine du médiateur de la consommation doit figurer dans les conditions générales de vente) ;
  • contacter une association de consommateurs (des organisations de consommateurs de votre région peuvent vous aider dans vos démarches) ;
  • alerter la DGCCRF : si vous estimez être victime d'un manquement à la réglementation des prix, d'une pratique commerciale déloyale ou d'une tromperie, vous pouvez alerter les agents de la DGCCRF ;
  • saisir la justice : si vous n'avez pas pu obtenir une solution amiable, vous pouvez saisir la justice civile ou, si vous estimez être victime d'une infraction (par exemple : escroquerie), la justice pénale en portant plainte.

  À noter :

En cas d'achat à distance, vous bénéficiez d'un délai de 14 jours pour changer d'avis et demander un remboursement.

Et aussi

Achat à distance

Achat à distance : recours en cas de litige

Vente à distance : délai de rétractation du consommateur

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Published by indecosa-cgt-17 - dans INTERNET COMMERCE
2 janvier 2019 3 02 /01 /janvier /2019 06:44

VŒUX 2019

VOEUX 2019
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Published by indecosa-cgt-17 - dans VIE DE L'ASSOCIATION
28 décembre 2018 5 28 /12 /décembre /2018 15:45

LES CONCILIATEURS DE JUSTICE :

UN MANDAT ALLONGÉ,

UNE FORMATION OBLIGATOIRE

LES CONCILIATEURS DE JUSTICE : UN MANDAT ALLONGÉ, UNE FORMATION OBLIGATOIRE

Date de publication : 27/12/2018 - Droit/justice

 

Les conciliateurs de justice sont des bénévoles qui ont pour mission d’aider les parties à un différend à rechercher une solution amiable. Ils sont régis par le décret n° 87-381 du 20 mars 1978 révisé (décret n° 78-381 du 20 mars 1978 relatif aux conciliateurs de justice).

 

Ce qui change au 1er janvier 2019

  • Une nomination pour trois ans au lieu de deux.
  • Une liste des conciliateurs publiée par la Cour d'appel.
  • Une journée de formation initiale et continue obligatoire.
  • Une indemnité forfaitaire trimestrielle incluant les nouvelles technologies.

 

Les conciliateurs sont désormais nommés pour une période de trois ans au lieu de deux ans, après la première année de nomination.  Ils peuvent être nommés dans le ressort d’une juridiction. Les nouvelles dispositions sont applicables aux personnes nommées ou renouvelées à compter du 1er janvier 2019.

 

Chaque cour d’appel tient une liste des conciliateurs de justice exerçant dans son ressort. Elle l’actualise chaque année au 1er mars et au 1er septembre. Elle la met à la disposition du public par tous moyens, notamment par affichage au sein des locaux des juridictions du ressort (tribunaux d’instance, etc.) et des conseils départementaux d’accès au droit (CDAD).

 

Les conciliateurs bénéficient d’une journée de formation initiale et continue, une journée pendant la première année de nomination, une journée pendant les trois années de reconduction. Elle est organisée par l’Ecole nationale de la magistrature. Elle est obligatoire. Le défaut de suivi de cette formation pourrait être sanctionné par la non reconduction dans les fonctions, mesure décidée par le premier président de la cour d’appel, après audition du conciliateur.

 

Les conciliateurs bénéficient d'une indemnité forfaitaire trimestrielle destinée à couvrir les menues dépenses de secrétariat. Le texte est modifié pour prendre en compte les dépenses liées à l'utilisation des nouvelles technologies (matériels informatiques et dépenses de télécommunications).

 

Source : décret n° 87-381 du 20 mars 1978 révisé (décret n° 78-381 du 20 mars 1978 relatif aux conciliateurs de justice).

 

Patricia Foucher

Chef du service juridique, économique et de la documentation

 

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Published by indecosa-cgt-17 - dans INFORMATIONS CONSOMMATEUR JUSTICE
28 décembre 2018 5 28 /12 /décembre /2018 15:42

LE COFFRE-FORT NUMÉRIQUE :

UNE MEILLEURE SÉCURISATION

DE VOS DOCUMENTS

LE COFFRE-FORT NUMÉRIQUE : UNE MEILLEURE SÉCURISATION DE VOS DOCUMENTS

Fiche pratique J 334

Date de publication : 27/12/2018 - Internet/multimédia

https://www.inc-conso.fr/sites/default/files/coffre-fort-electronique_252.png

Le coffre-fort numérique permet d’archiver des documents sur des serveurs distants et accessibles par internet (également appelé « cloud »). Les documents sont stockés dans un espace sécurisé et confidentiel, et sont accessibles à tout moment.

 

A partir du 1er janvier 2019, les fournisseurs de services de coffre-fort numérique devront renforcer la sécurité des services ainsi que l’accès à l’information.

                         

Cette fiche pratique vous donne des conseils pour choisir et bien utiliser votre coffre-fort numérique.

 

1 - Qu’est-ce qu’un coffre-fort numérique ?

2 - Quelles informations fournir à l’utilisateur avant l’ouverture d’un compte ?

3 - Quelles informations doivent obligatoirement figurer au contrat ?
4 - Comment s’assurer de l’exclusivité d’accès à vos données ?
5 - Quelles mesures de sécurité et de confidentialité doivent être prises par le fournisseur du service ?
6 - Quelles mesures de traçabilité doivent être prises par le fournisseur du service ?
7 - Comment s’organise la récupération des documents ?

8 - Quelles informations donner à l’utilisateur en cas de fermeture du compte ?
9 - Existe-t-il des certifications et des labels ?

10 - Conseils avant d'ouvrir un compte sur un service de coffre-fort numérique

 

1 - Qu’est-ce qu’un coffre-fort numérique ?

L’article L.103 du code des postes et des communications électroniques établit la définition légale d’un service de coffre-fort numérique dont il décrit l’objet et les critères de fonctionnement.

 

Jusqu’ici la notion de coffre-fort numérique était imprécise. Elle permettait à certains fournisseurs de service de proposer des services de stockage peu sécurisés. La CNIL relève que les utilisateurs de ces services pouvaient être induits en erreur par des services de stockage qui ne constituent pas un coffre-fort numérique, car ne présentant pas les mêmes garanties de confidentialité des données (délibération n° 2017-178 du 1er juin 2017).

 

A compter du 1er janvier 2019, les services de coffre-fort numérique répondront à des règles strictes. Deux décrets viennent compléter l’article L. 103 du code des postes et des communications électroniques et, définir la notion de coffre-fort numérique. Leur date d’entrée en vigueur est le 1er janvier 2019 :

 

BON A SAVOIR : Les dispositions applicables au coffre-fort numérique sont codifiées à l’article L. 103 du Code des postes et des communications électroniques.

Cet article est issu de l’article 87 de la loi n°2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique et de l’article 1er de l’ordonnance n°2017-1426 du 4 octobre 2017 relative à l’identification électronique et aux services de confiance pour les transactions électroniques.

 

2 - Quelles informations fournir à l’utilisateur avant l’ouverture d’un compte ?

Avant que l’utilisateur ne crée un compte en utilisant un service de coffre-fort numérique, le fournisseur du service doit lui fournir une information claire, loyale et transparente sur les modalités de fonctionnement et d’utilisation du service (article R. 55-1 du Code des postes et des communications).

 

Le fournisseur du service doit communiquer à l’utilisateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :

  • le type d’espace mis à sa disposition et les conditions d’utilisation associés,
  • les mécanismes techniques utilisés,
  • la politique de confidentialité,
  • l’existence et les modalités de mise en œuvre des garanties de bon fonctionnement,
  • l’engagement du fournisseur du service sur la conformité des services aux exigences fixées aux 1° à 5° de l’article L. 103 du Code des postes et des communications électroniques. Un dossier technique, devant être tenu par le fournisseur du service, permet de démontrer le respect de ces exigences. 

Ces informations sont également mises à disposition en ligne et, le cas échéant, mises à jour.

 

IMPORTANTVous bénéficiez également de la réglementation applicable à la vente à distance (durée, coût, délai de rétractation, médiateur de la consommation, etc.).

 

> Pour en savoir plus, lire la fiche INC "Acheter sur Internet en 10 questions-réponses".

 

3 - Quelles informations doivent obligatoirement figurer au contrat ?

Avant que l’utilisateur ne crée un compte sur un service de coffre-fort numérique, le fournisseur du service doit préalablement lui fournir un contrat.

 

Ce contrat doit comporter les éléments suivants (article D. 539 du code des postes et des communications électroniques) :

  • les modalités de récupération des documents (opérations techniques que doit conduire l’utilisateur, caractéristiques techniques du format du fichier, délai de récupération),
  • les conditions dans lesquelles le format d’un document déposé dans le service pourrait être transformé par le fournisseur du service,
  • les frais éventuels exigibles en cas de demandes de récupération excessives de l’utilisateur.

A NOTER : L’utilisateur doit consentir de manière expresse à ces informations qui doivent être mises en ligne de façon aisément accessible (ex. consentement par le biais d’une case à cocher aux CGV comprenant les informations obligatoires).

 

4 - Comment s’assurer de l’exclusivité d’accès à vos données ?

Le fournisseur du service doit garantir, à l’utilisateur, un "accès exclusif" du service. L’utilisateur peut également, après avoir donné son autorisation explicite, permettre à des tiers d’accéder à ses documents (ex : conjoint de l’utilisateur, etc.) (article L. 1034° du vode des postes et des communications électroniques).

 

La garantie d’un accès exclusif requière au minimum la mise en œuvre des mesures suivantes :

  • un mécanisme de contrôle d’accès limitant l’ouverture du coffre-fort numérique aux seules personnes autorisées par l’utilisateur,
  • des mesures de sécurité destinées à garantir la confidentialité des documents et données stockés ainsi que des métadonnées (*) correspondantes,
  • le chiffrement par le service de coffre-fort numérique de l’ensemble des documents et données lors de leurs stockages, transferts vers ou depuis le service. Ce chiffrement doit être effectué à l’aide de mécanismes cryptographiques conformes à l’état de l’art et permettre une évolution de la taille des clés et des algorithmes utilisés (article R. 55-6 du code des postes et des communications électroniques).

(*) informations qui permettent de décrire les différents aspects d’une donnée, en lui donnant un contexte (ex. document Excel : taille du fichier, date de création, titre, commentaires, etc.).

 

A NOTER :  La conformité à l’état de l’art est présumée lorsque les mécanismes impliqués dans ces opérations de chiffrement sont conformes aux règles et recommandations de l’Agence nationale de sécurité des systèmes d’information (ANSSI) concernant le choix et le dimensionnement des mécanismes cryptographiques.

 

5 - Quelles mesures de sécurité et de confidentialité doivent être prises par le fournisseur du service ?

Le fournisseur du service doit assurer que l’intégrité, la disponibilité et l’exactitude des données et documents stockés dans le coffre-fort numérique sont garanties par des mesures de sécurité adaptées et conformes à l’état de l’art (article R. 55-3 du code des postes et des communications électroniques).

 

L’identification de l’utilisateur doit être assurée par un moyen d’identification électronique adaptée aux enjeux de sécurité du service (article R. 55-5 du code des postes et des communications électroniques).

 

6 - Quelles mesures de traçabilité doivent être prises par le fournisseur du service ?

La traçabilité des opérations réalisées sur les données et documents stockés dans le coffre-fort numérique et la disponibilité de cette traçabilité pour l’utilisateur requièrent au minimum la mise en œuvre des mesures suivantes :

  • l'enregistrement et l’horodatage des accès et tentative d’accès,
  • l’enregistrement des opérations affectant le contenu ou l’organisation des données et documents de l’utilisateur,
  • l’enregistrement des opérations de maintenance affectant les données et documents stockés dans les coffres-forts numériques.

A NOTER : Les durées de conservation des données de traçabilité constituent une mention obligatoire du contrat de fourniture de service de coffre-fort numérique (article R. 55-4 du code des postes et des communications électroniques).

 

7 - Comment s’organise la récupération des documents ?

1 - L’utilisateur a le droit de récupérer ses documents et données, à tout moment, et à titre gratuit. Il n’existe pas de restriction sur le nombre d’opérations de récupération.

 

Si les demandes de récupération de l’utilisateur sont excessives (ex : demandes ayant un caractère abusivement répétitif), le fournisseur du service peut dans ce cas :

  • exiger le paiement de frais raisonnables qui tiennent compte des coûts supportés pour organiser la récupération des documents et données demandées,
  • refuser de donner suite à ces demandes (article D. 540 du code des postes et des communications électroniques).

 

2 - L’utilisateur du service peut récupérer ses documents et données :

  • par voie de communication électronique, et par une requête, de façon simple et sans manipulation complexe ou répétitive,
  • dans un format électronique ouvert, structuré, couramment utilisé, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé. Sauf dans le cas des documents initialement déposés dans un format non ouvert, qui peuvent être restitués dans leur format d’origine.

L’opération de récupération doit s’effectuer de façon complète, intègre et dans un délai raisonnable.

 

Seules doivent être collectées les données confidentielles ou les données à caractère personnel de l’utilisateur, qui sont indispensables à la bonne exécution de l’opération de recrutement (article D. 537 du code des postes et des communications électroniques).

 

A NOTER : Les dispositifs de récupération doivent assurer un niveau d’intégrité et de confidentialité des documents et données au moins équivalent à celui des fonctions permettant la réception, le stockage, la suppression et la transmission des données (article D. 538 du code des postes et des communications électroniques).

 

8 - Quelles informations donner à l’utilisateur en cas de fermeture du compte ?

L’utilisateur doit être informé au mois 3 mois à l’avance de la suspension ou de la fermeture du service afin qu’il puisse récupérer les documents et données stockés dans son coffre-fort numérique.

 

Que faire en cas d’absence d’information préalable sur la suspension ou la fermeture du service, ou lorsque, l’utilisateur cesse durablement d’être en mesure d’accéder aux services et ce qu’elle qu’en soit la raison ?

 

Le fournisseur du service doit garantir la récupération des documents et données pendant une durée de 12 mois à compter de la date à laquelle cette cessation d’activité au service est intervenue (article D. 541 du code des postes et des communications électroniques).

 

9 - Existe-t-il des certifications et des labels ?

Les services de coffre-fort numérique peuvent bénéficier d’une certification établie selon un cahier des charges proposé par l’autorité nationale des systèmes d’information (ANSSI) après avis de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL) et approuvé par arrêté du ministre chargé du numérique (article L. 103 du code des postes et des communications électroniques).

 

NOTRE CONSEIL : Privilégier les services de coffre-fort numérique certifiés, gage de sécurisation et de confidentialité des données (certification en cours d’élaboration). En attendant la certification élaborée par la CNIL et l’ANSSI, les labels suivants sont à privilégier :

  • norme française NF Z42-020 de l’AFNOR "Spécifications fonctionnelles d'un composant Coffre-Fort Numérique destiné à la conservation d'informations numériques dans des conditions de nature à en garantir leur intégrité dans le temps",
  • norme internationale ISO 14641 : 2018  "Archivage électronique - Conception et exploitation d'un système informatique pour la conservation intègre de documents électroniques – Spécifications".

A NOTER : L’hébergement des données de santé dispose d’un régime spécifique. Il est conditionné par l’obtention d’un agrément ministériel spécifique. La CNIL relève que les fournisseurs de services de coffre-fort numérique qui n’auraient pas été agréées à héberger des données de santé devraient être tenus de déconseiller à leurs utilisateurs de stocker des données relatives à la santé (délibération n° 2017-178 du 1er juin 2017).

 

10 - Conseils avant d'ouvrir un compte sur un service de coffre-fort numérique

 

1 - Privilégiez les services de coffre-fort numérique certifiés ou disposant d’un label, permettant de vous garantir une sécurisation et une confidentialité de vos données.

 

2 - Lisez attentivement les conditions générales et la politique de protection des données personnelles du service auquel vous souhaitez souscrire. Notamment les points concernant :

  • l’accès exclusif à vos données,
  • le lieu de stockage des serveurs,
  • les mesures de sécurité, de confidentialité et de traçabilité des données,
  • la portabilité des données,
  • la récupération de vos données,
  • l’utilisation commerciale ou non des données.

3 - Veillez à stocker vos données de santé uniquement dans les coffres-forts numériques agréés par un agrément ministériel spécifique. Ce sont des services de coffre-fort numériques très sécurisés destinés à recevoir des données sensibles telles que les donnes de santé.

 

Samia M’HAMDI

Juriste à l’Institut national de la consommation

 

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28 décembre 2018 5 28 /12 /décembre /2018 15:40

LA LETTRE RECOMMANDÉE

ÉLECTRONIQUE

LA LETTRE RECOMMANDÉE ÉLECTRONIQUE

Date de publication : 27/12/2018 - Droit/justice

https://www.inc-conso.fr/sites/default/files/lettre-recommandee-electronique_252.png

Depuis le 1er janvier 2019, l’envoi d’une lettre recommandée électronique est équivalent à l’envoi d’une lettre recommandée "papier".

                         

Qu’est-ce que cela change concrètement pour vous ?

 

Cette fiche pratique vous donne des conseils pour l'utiliser et vous faciliter vos démarches.

 

1 - Qu’est-ce qu’une lettre recommandée électronique ?
2 - Quelle utilisation pour la lettre recommandée électronique ?

 

1 - Qu’est-ce qu’une lettre recommandée électronique ?

La lettre recommandée est définie comme étant l’équivalent d’une lettre recommandée classique, par le décret n°2018-347 du 9 mai 2018 relatif à la lettre recommandée électronique. La lettre recommandée électronique et la lettre recommandée classique ont la même valeur juridique.

 

"Une lettre recommandée électronique est un envoi recommandé électronique au sens de l’article L.100 (article R.53-1 à 53-3 du code des postes et des communications électroniques).

 

La lettre recommandée électronique est plus sécurisée. Les exigences requises pour cela sont notamment : 

  • la vérification initiale des identités de l’expéditeur et du destinataire,
  • l’attribution par le prestataire de la lettre recommandée électronique, à l’expéditeur ou au destinataire, d’un moyen d’identification électronique. Ce moyen sera utilisé par l’expéditeur ou le destinataire pour attester de son identité à chaque envoi ou réception. Si un moyen d’identification électronique n’est pas attribué ou n’est pas utilisé, la vérification d’identité se fait dans les mêmes conditions que la vérification initiale,
  • l’établissement d’une preuve de dépôt électronique de l’envoi,
  • le nom, prénom (ou raison sociale), adresse électronique de l’expéditeur et du destinataire,
  • la date et l’heure du dépôt électronique de l’envoi indiquées par un horodatage électronique qualifiée,
  • la signature électronique.

 

2 - Quelle utilisation pour la lettre recommandée électronique ?

La lettre recommandée électronique est généralisée à tous les secteurs du droit et de la vie courante. Elle peut être utilisée dans le cadre de l’exercice d’un droit, pour établir une preuve contractuelle, pour des litiges de la vie courante, entre particuliers, etc.

 

> Pour en savoir plus, lire la fiche INC "Copropriété : l’envoi d’une lettre recommandée électronique".

 

Samia M’HAMDI

Juriste à l’Institut national de la consommation

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28 décembre 2018 5 28 /12 /décembre /2018 15:37

BONNES PRATIQUES :

ÉLABORATION

ET DIFFUSION OBLIGATOIRE

POUR LES PLATEFORMES EN LIGNE

BONNES PRATIQUES : ÉLABORATION ET DIFFUSION OBLIGATOIRE POUR LES PLATEFORMES EN LIGNE

Date de publication : 27/12/2018 - Commerce/services

 

 

Ce qui change au 1er janvier 2019

 

Les opérateurs de plateforme en ligne doivent élaborer et diffuser de bonnes pratiques visant à renforcer leurs obligations en matière de clarté, de transparence et de loyauté à l'égard du consommateur (article L. 111-7-1 du code de la consommation).

Cette obligation est prise en application de la loi n°2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique (article 50).

 A NOTER : A compter de l'entrée en vigueur du décret au 1er janvier 2019, les plateformes ont 6 mois pour se mettre en conformité, soit jusqu'au 30 juin 2019.

 

Quelles sont les plateformes concernées ?

Les plateformes qui proposent des services pouvant reposer sur :

- "le classement ou le référencement, au moyen d'algorithmes informatiques, de contenus, de biens ou de services proposés ou mis en ligne par des tiers" (par exemple, les moteurs de recherche, les comparateurs en ligne),
- "la mise en relation de plusieurs parties en vue de la vente d'un bien, de la fourniture d'un service ou de l'échange ou du partage d'un contenu, d'un bien ou d'un service" (par exemple : les places de marché aussi appelées marketplaces, les plateformes dédiées à l'économie collaborative, les réseaux sociaux, etc.). 

Les plateformes qui comptabilisent 5 millions de visiteurs uniques par mois (article D. 111-15 du code de la consommation). Ce chiffre est calculé sur la base de la dernière année civile, au regard de la seule activité de mise en relation.

 

Et si les plateformes ne jouent pas le jeu ?

Cette obligation n'est pas sanctionnée par l'article L. 131-4 du code de la consommation car il s'agit d'une disposition d'autorégulation. En revanche, les agents de la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes (DGCCRF) peuvent procéder à des enquêtes afin d'évaluer et de comparer les pratiques des plateformes en ligne. Les résultats de ces évaluations et de ces comparaisons seront diffusés ainsi que la liste des plateformes ne respectant pas leurs obligations.

 

Pour en savoir plus
>
Décret n° 2017-1435 du 29 septembre 2017 relatif à la fixation d'un seuil de connexions à partir duquel les opérateurs de plateformes en ligne élaborent et diffusent des bonnes pratiques pour renforcer la loyauté, la clarté et la transparence des informations transmises aux consommateurs.

 

Camille MINAUD,

Juriste à l’Institut national de la consommation

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28 décembre 2018 5 28 /12 /décembre /2018 15:33

LOI ALIMENTATION :

LES PROMOTIONS ENCADRÉES

LOI ALIMENTATION : LES PROMOTIONS ENCADRÉES

Date de publication : 27/12/2018 - Alimentation

 

L'ordonnance du 12 décembre 2018, prise en application de la loi du 30 octobre 2018 sur l'alimentation, comporte une mesure qui va impacter le pouvoir d'achat.

 

A compter du 1er janvier 2019, et pour une durée de deux ans, à titre d’expérimentation, certaines promotions sur les denrées alimentaires seront limitées.

 

Ce qui change au 1er janvier 2019

Vous ne pourrez plus voir “un produit acheté = un produit offert” ou “deux produits achetés, un produit offert”. Les promotions seront limitées à un produit gratuit pour trois produits achetés.

 Cet encadrement concerne seulement les denrées alimentaires et les produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie revendus en l’état aux consommateurs.

 

Cette mesure entre dans l'objectif d'une meilleure rémunération des producteurs de denrées alimentaires.

 

Sources :
>
Ordonnance n° 2018-1128 du 12 décembre 2018 relative au relèvement du seuil de revente à perte et à l'encadrement des promotions pour les denrées et certains produits alimentaires. 
>
Loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous (article 15).

 

 

Sophie REMOND,

Economiste à l'Institut national de la consommation

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28 décembre 2018 5 28 /12 /décembre /2018 15:31

LE FICHIER DES VEHICULES ASSURÉS

SERA EFFECTIF AU 1ER JANVIER 2019

LE FICHIER DES VEHICULES ASSURÉS  SERA EFFECTIF AU 1ER JANVIER 2019

Date de publication : 27/12/2018 - Assurance

 

En France, 700 000 personnes rouleraient sans assurance selon l’Observatoire national interministériel de la sécurité routière (ONISR). Elles sont impliquées dans 7 % de la mortalité routière.

 

Pour lutter contre le fléau des conducteurs non assurés, la loi de modernisation de la justice du XXIème siècle du 18 novembre 2016 a introduit la création d’un fichier des véhicules assurés (FVA).

 

Le décret du 20 juillet 2018 (n°2018-644) précise les modalités de constitution et d’alimentation de ce fichier.

 

Ce qui change au 1er janvier 2019

  • La constitution du fichier des véhicules assurés.
  • La consultation du fichier des véhicules assurés.

 

La constitution du fichier des véhicules assurés

Ce fichier est constitué par l’AGIRA : l’association pour la gestion des informations sur le risque en assurance.

 

Il est alimenté par différents acteurs : les entreprises d’assurance et les intermédiaires qui assurent le risque automobile. Ils doivent communiquer les informations prévues dans les 72 heures suivant l’entrée en vigueur ou la cessation de la garantie de responsabilité civile automobile. 

 

Le fichier contient les informations relatives aux contrats d’assurance automobile souscrits par les assurés : l’immatriculation du véhicule, le nom de l’assureur, le numéro du contrat d’assurance et sa période de validité. Il n’est donc PAS fait mention de la sinistralité.

 

BON A SAVOIR : En parallèle de ce fichier, est créé un fichier des véhicules susceptibles de ne pas satisfaire à l’obligation d’assurance. Ce fichier permettra au FGAO (fonds de garantie des assurances obligatoires) d’améliorer sa connaissance de la non-assurance en France et de cibler au mieux ses actions de prévention auprès des personnes non assurées.

 

Les données d’assurance pourront être conservées par l’AGIRA pendant une durée maximale de 7 ans.

 

La consultation du fichier des véhicules assurés

Le décret a fixé la liste des personnes qui peuvent obtenir les informations contenues dans ce fichier. Il s’agit :

  • des forces de l’ordre dans le cadre des contrôles automobiles,
  • du FGAO (fonds de garantie des assurances obligatoires) pour l’indemnisation des victimes d’accident de la route dont l’auteur est inconnu ou non assuré.

Les informations qui sont communiquées dans le cadre de cette consultation sont la dénomination et l’adresse de l’entreprise d’assurance qui couvre la responsabilité civile et le numéro du contrat d’assurance.

 

Pour l’instant, le fichier sera utilisé par les forces de l’ordre lors des contrôles routiers lorsque la personne ne sera pas en mesure de justifier sa couverture d’assurance. A terme, il pourra être utilisé lors de la lecture automatique des plaques d’immatriculation. Pour l’instant, cette possibilité n’est pas encore ouverte, le temps de régler les anomalies qui vont apparaître dans le fichier.

 

Les risques de la conduite sans assurance

En France, tout propriétaire d’un véhicule terrestre à moteur doit être assuré pour couvrir sa responsabilité civile (c’est-à-dire les dommages qu’il pourrait causer à autrui du fait de sa conduite).

 

La non-assurance a un coût important pour le FGAO qui doit indemniser les personnes victimes d’accidents de la route lorsque le responsable n’a pas pu être identifié ou qu’il est non-assuré.

 

Dans leur communiqué de presse du 26 juillet 2018, le ministère de l’Intérieur et celui de l’Economie et des Finances ont réalisé un mémo sur les risques de la conduite sans assurance.

 

Ont été identifiés deux risques :

 

1 - Les risques financiers

Rouler sans assurance peut coûter cher.

 

En effet, le FGAO qui va indemniser la victime pourra ensuite se retourner contre le responsable de l’accident en remboursement des sommes engagées.

 

BON A SAVOIR : L’indemnisation des dommages corporels, notamment lorsqu’il y a un handicap, peut coûter plusieurs millions d’euros.

 

De plus, le responsable ne sera pas indemnisé par le FGAO en cas de dommages corporels ou matériels qu’il aura lui-même subis.

 

2 - Les risques judiciaires

La conduite sans assurance est constitutive d’un délit.

 

La peine encourue est une amende de 3 750 euros (7 500 euros en cas de récidive) pouvant être assortie de peines complémentaires (suspension ou annulation du permis, interdiction de le repasser, confiscation du véhicule).

 

Il peut également être encouru une amende forfaitaire de 500 euros lors de la première constatation de l’infraction.

 

Pour en savoir plus

> Décret du 20 juillet 208 n°2018-644

> Articles L. 451-1 et suivants du code des assurances (au 31/12/2018)
>
Articles R. 451-1 et suivants du code des assurances (au 31/12/2018)
>
Site Internet du FGAO
> Site Internet de l’AGIRA

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Published by indecosa-cgt-17 - dans ASSURANCE AUTOMOBILE INFORMATIONS CONSOMMATEUR