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"DOSSIERS GAGNES"


LE COUP DE GUEULE DU CONSOMMATEUR

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Envoyer votre message sur la messagerie : indecosacgt17@gmail.com, nous le mettrons dans notre rubrique "le coup de gueule du consommateur"

26 novembre 2016 6 26 /11 /novembre /2016 17:30

ACTION DE GROUPE "SANTE" :

LE DECRET D'APPLICATION

VIENT D'ETRE PUBLIE !

Date de publication : 25/11/2016

La loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, dite loi "Santé", a introduit dans l'arsenal législatif français une action de groupe en matière de santé (articles L. 1143-1 à L. 1143-22 du code de santé publique (CSP).

Le 28 septembre dernier est entré en vigueur le décret d'application de cette nouvelle action de groupe (décret n° 2016-1249) codifié aux articles R. 1143-1 à R.1143-14 du CSP.

Quelles sont les modalités de mise en œuvre de cette nouvelle voie procédurale ouverte aux victimes d'accidents médicaux ou de produits de santé (médicaments, produits contraceptifs...) ?

Plusieurs points sont à retenir :

  • Les règles du code de procédure civile ou du code de justice administrative (exemple : action contre un hôpital) sont applicables à la nouvelle action sauf d'éventuelles réserves. Aucune règle spécifique de compétence territoriale n'est arrêtée. Dès lors, n'importe lequel des 164 tribunaux de grande instance et des 42 tribunaux administratifs est compétent pour traiter de la matière.
  • La demande de réparation doit, à peine de nullité, exposer expressément les cas individuels présentés par l'association, à l'origine de l'action, au soutien de son action.
  • La composition de la commission de médiation, éventuellement actionnée par le juge administratif ou civil, est précisée.

Elle comprend, outre le médiateur :

  • Deux experts professionnels de santé, proposés par le président de la commission et pris sur une des listes dressées par la Cour de cassation et les cours d'appel en application de l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires ou sur la liste des médecins agréés mentionnée à l'article L. 1142-11 et compétents dans la ou les pathologies susceptibles d'être imputables au produit de santé en cause ;
  • Une personnalité qualifiée dans le domaine de la réparation des préjudices corporels, proposée par le président de la commission ; 
  • Un professionnel de santé compétent dans la ou les pathologies susceptibles d'être imputables au produit de santé en cause proposé par l'association requérante ; 
  • Un professionnel de santé compétent dans la ou les pathologies susceptibles d'être imputables au produit de santé en cause proposé par le producteur ou le fournisseur du produit mis en cause, ou le prestataire utilisant le produit mis en cause ; 
  • Un représentant des entreprises pratiquant l'assurance de responsabilité médicale prévue à l'article L. 1142-2, proposé par le président de la commission ; 
  • Un représentant de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales désigné par le président de cet office ; 
  • Un représentant des organismes de sécurité sociale, désigné par le directeur de l'Union nationale des caisses de sécurité sociale. 
  • Le médiateur régit les modalités de fonctionnement de la dite commission.

Une première action est susceptible d'être lancée par l'Association d'aide aux parents souffrant du syndrome de l'anticonvulsivant (Apesac)  dans le cadre du dossier dit des victimes de la Dépakine (article des Echos du 29 septembre 2016).

L'INC vous tiendra régulièrement informé des actions de groupe santé enclenchées.

 

Charles LE CORROLLER
Juriste à l'Institut national de la consommation

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5 février 2016 5 05 /02 /février /2016 07:59

ACTION DE GROUPE "SANTE" :

UNE NOUVELLE ARME

POUR LE CONSOMMATEUR

La loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, dite loi « Santé », a introduit dans l’arsenal législatif français, via son article 184, une action de groupe en matière de santé (articles L. 1143-1 à L. 1143-22 du code de santé publique (CSP).

Les dernières années ont été marquées par diverses crises de santé publique, Médiator, prothèses mammaires PIP… Face à des contentieux qui peuvent réunir des dizaines de milliers de victimes, le gouvernement a proposé au législateur de compléter les avancées issues de la loi du 4 mars 2002 dite loi Kouchner qui a instauré les dispositifs de résolution amiable suivants (création des Commissions Régionales de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux (CRCI) et de l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux (ONIAM). En effet, ces dispositifs de résolution amiable des litiges, appréciés quant au délai de traitement des dossiers, ne sont probablement pas aptes à recevoir et gérer des litiges de masse ou sériels.

Comment fonctionnera l’action de groupe en matière de santé ?  Quels sont les éléments clefs que les éventuels consommateurs concernés doivent avoir à l’esprit ?

I - L’action de groupe en matière de santé : domaine concerné et acteurs

Le domaine concerné 

Le nouvel article L. 1143-1 du CSP détermine les deux possibilités d’enclenchement d’une action de groupe en matière de santé :

Un manquement d’un producteur ou d’un fournisseur d’un produit de santé mentionné au II de l’article L. 5311-1 du CSP (médicaments, produits contraceptifs, produits d’entretien de lentilles de contact, produits cosmetiques…) ;

Un manquement d’un prestataire, utilisant un des produits de santé référencés par le CSP, quant à ses obligations légales ou contractuelles (exemple : erreur technique (mauvaise utilisation de seringue).

Cette nouvelle action de groupe doit être fondée sur un dommage constaté de manière identique par des usagers du système de santé et ayant pour cause commune l’un des deux manquements ci-dessus cités. Par exemple, des porteuses de prothèses mammaires défectueuses se retournent contre le producteur.

Nous sommes donc bel et bien en présence de ce que les assureurs de responsabilité civile dénomment un sinistre sériel (voir l’article L. 124-1-1 du code des assurances).

Le dernier alinéa de l’article L. 1143-1 du CSP est fondamental : il précise les dommages concernés par cette nouvelle action de groupe à la française : les dommages corporels. 
Une fois ce périmètre d’activité défini, il nous faut s’intéresser aux acteurs susceptibles d’être concernés.

Les acteurs

Quatre acteurs joueront un rôle prédominant dans cette nouvelle procédure :

Les producteurs ou fournisseurs de produits de santé. Exemple : un laboratoire pharmaceutique fournisseur d’un vaccin dont certains vaccinés ont contracté une même maladie après vaccination.

Les prestataires utilisateurs de produits de santé. Exemple : un radiothérapeute qui, par une fausse manipulation de ses appareils, diffuse auprès de patients une dose d’irradiation supérieure à celle prescrite.

Les associations d’usagers du système de santé définies à l’article L. 1114-1 du CSP, compétentes au niveau régional ou national. Il n’en existe pas moins de 486 sur la totalité du territoire national (listes consultables sur les sites des agences régionales de santé). Une capacité d’action, à première vue, plus large que pour l’action de groupe « consommation » où seules 15 associations nationales agréées disposent de la possibilité d’enclencher la procédure. Sur cette action, voir l’article « Actions de groupe, entrée du dispositif en vigueur le 1er octobre 2014, lire l'article "Actions de groupe".

Les assureurs des professionnels concernés et des associations d’usagers. 

Le nouvel article L. 1143-20 du CSP rappelle que les actions à destination des professionnels (action en responsabilité (article L. 1143-1), action de mise en œuvre du jugement (article L. 1143-12) peuvent être exercées directement à l’encontre des assureurs de responsabilité du responsable au titre de l’action directe définie par le code des assurances (article L. 124-3). Pour rappel, l’action directe permet à la victime d’un accident d’effectuer directement un recours à l’encontre du responsable du dommage.

Par ailleurs, rien n’empêche une association d’usagers de santé, si son contrat le prévoit, d’appeler en garantie son assureur au titre d’une garantie recours ou protection juridique.

Comme sa sœur jumelle de l’action de groupe consommation, cette procédure destinée à la sphère médicale se décompose en plusieurs phases aux fins d’un fonctionnement optimum.

II - Les étapes de l’action de groupe « santé » et les éléments clef à conserver à l’esprit

Deux étapes à franchir

Le texte prévoit deux phases de l’action : dans un premier temps un jugement sur la responsabilité puis, dans un second temps, une phase de mise en œuvre du jugement et de réparation individuelle des préjudices. Le recours à la médiation est également prévu par le législateur au même titre que celui exercé dans le cadre des actions de groupe consommation.

La première étape : le jugement sur la responsabilité

La première phase est au cœur de la procédure. A titre liminaire, il doit être observé que l’association agréée doit pour pouvoir enclencher l’action rassembler un nombre de cas similaires. Ce nombre doit être au minimum de deux afin que la procédure puisse s’enclencher.

Le juge doit tout à la fois observer si les conditions d’enclenchement de la procédure sont réunies (article L. 1143-1 du CSP), statuer sur la responsabilité du défendeur au vu des cas individuels présentés par l’association d’usagers de santé requérante, définir le groupe des usagers du système de santé à l’égard desquels la responsabilité du défendeur est engagée  et déterminer les dommages corporels susceptibles d’être réparés pour les usagers concernés. A ce titre, il peut, comme il le ferait dans le cadre d’une action individuelle, s’appuyer d’expertises médicales. 

Dans la décision qui tranche la responsabilité du professionnel attrait devant la juridiction civile, il doit être prévu les mesures de publicités permettant aux potentiels victimes ayant subi le même dommage de rejoindre le groupe limitativement défini et ce dans un délai compris entre six mois et cinq ans à compter de l’achèvement des mesures de publicité ordonnées. 

Nous sommes ainsi en présence de la technique de l’opt-in (les victimes doivent manifester leur assentiment pour participer au groupe préalablement défini).

 Toutes voies de recours confondues (appel, cassation…) avec une durée d’expertise plus ou moins longue en fonction du nombre de cas individuels présentés par l’association, la première phase peut durer entre 5 à 7 ans.

La seconde étape : la mise en œuvre du jugement

La mise en œuvre du jugement se réalise sous l’hospice du juge qui a statué sur la responsabilité. Il peut d’ailleurs être à nouveau sollicité en cas de mauvaise exécution de sa décision par des usagers, appartenant au groupe défini de victimes, non indemnisés par le responsable.

L’intervention d’un médiateur peut être sollicitée

Dans un souci d’un règlement amiable des litiges et une accélération de l’indemnisation des victimes d’un même dommage, le magistrat, avec l’accord des parties, peut solliciter l’intervention d’un médiateur dont la mission ne peut excéder six mois au total (article L. 1143-6 du CSP). Une convention amiable peut ainsi voir le jour. Cette convention doit notamment prévoir « les modalités de suivi du dispositif » et « les mesures de publicité mises en œuvre par les personnes mises en cause pour informer les usagers su système de santé concernés de l’existence de la convention et de la possibilité de demander réparation aux conditions qu’elle fixe ainsi que du délai et des modalités applicables » (article L. 1143-8, 6° et 7° du CSP). L’homologation, par le juge, de la convention met fin à l’action.

Quelques réflexes à avoir à l’esprit pour les victimes

Au-delà du temps particulièrement long susceptible de s’écouler entre l’assignation originelle et l’indemnisation finale, les victimes doivent avoir à l’esprit que les couvertures d’assurances des professionnels possiblement impliqués sont limitées puisque régies par le système du plafonnement des garanties d’un sinistre sériel.

Par exemple, dans le cadre de l’affaire PIP, la garantie de responsabilité civile du producteur des prothèses mammaires défectueuses était limitée à 3 millions d’euros. 

Dès lors, nous assisterons à une véritable course au marc le franc des victimes afin de pouvoir toucher une indemnisation avant que le plafond ne s’épuise ; le premier arrivé et le premier servi. Le juge devra toutefois, avant de condamner le professionnel, vérifier le solde disponible au titre de la garantie d’assurance au regard notamment des sinistres déjà liquidés (Cass. civ. II, 11 décembre 2014 ; n° 13-19.262).

En guise de conclusion, deux éléments doivent être soulignés. Les premières actions auront lieu à compter de la date prévue dans les décrets d’application ou au plus tard le 1 er juillet 2016 (article L. 1143-22 du CSP). Par ailleurs, les usagers pourront agir contre les fabricants, producteurs et utilisateurs de produits de santé pour des faits antérieurs à l’entrée en vigueur de la loi si toutefois l’action en justice n’est pas prescrite. Ainsi, des victimes du Médiator qui n’ont pas encore obtenu réparation pourraient enclencher une action. Cette application dans le temps de cette nouvelle procédure a été fortement critiquée par les professionnel et a fait l’objet d’un recours des sénateurs devant le Conseil constitutionnel. La haute juridiction a rejeté le prétendu caractère rétroactif de l’application de ce nouveau texte  dans la mesure où les règles de fond qui définissent les responsabilités des éventuels professionnels impliqués ne sont pas modifiées (cf Décision DC n° 2015-727 DC du 21 janvier 2016, considérant 98).

 

 Charles Le Corroller
Juriste à l'INC

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2 octobre 2015 5 02 /10 /octobre /2015 11:57

L'ACTION DE GROUPE, UN AN APRES :

CINQ ACTIONS ONT ETE LANCEES

 

Le dispositif de l'action de groupe créé par la loi Hamon du 17 mars 2014, est entré en vigueur le 1er octobre 2014. Cinq actions ont été introduites depuis un an et le champ d'application de l'action de groupe va s'élargir notamment au domaine de la santé.

 

Présentée comme la mesure phare de la loi Hamon du 17 mars 2014, l'action de groupe permet à un groupe de consommateurs placés dans une situation similaire ou identique (abonnés, clients), victimes d'un manquement d'un ou des mêmes professionnels à leurs obligations légales ou contractuelles, leur ayant causé un préjudice matériel, d'obtenir réparation par une seule action en justice. Cette action doit être introduite par l'une des quinze associations de consommateurs agréées au niveau national.

 

Le dispositif permettant sa mise en œuvre est entré en vigueur le 1er octobre 2014. Sur ce dispositif, voir l'article de l'INC " Actions de groupe : entrée en vigueur du dispositif le 1er octobre 2014 ".  

 

Au 30 septembre 2015, cinq actions ont été introduites dont trois dans le domaine de l'immobilier locatif (UFC-Que Choisir contre Foncia, SLC-CSF contre Paris Habitat-OPH, CNL contre Immobilière 3F), une dans le domaine financier (CLCV contre Axa-Agepi) et une dans le domaine des communications électroniques (Familles Rurales contre SFR).

Quatre actions en sont au stade de la première phase, soit celle de la recevabilité de l'action et de jugement sur la responsabilité du professionnel. Une action, celle diligentée par l'association SLC-CSF, a fait l'objet en mai 2015 d'un accord transactionnel.

 

Les cinq actions de groupe

Ces actions sont présentées ci-après dans l'ordre de leur introduction en justice.

 

UFC-QUE CHOISIR / FONCIA

Secteur/pratique contestée

Immobilier/location/parc privé
Facturation d'un service d'avis d'échéance (expédition des quittances)

Consommateurs concernés

Locataires Foncia victimes de cette facturation depuis 2009 (318 000 locataires)

Montant du préjudice individuel (estimé par l’association)

2,30 €/mois, soit 27,60 €/an

Justificatifs à conserver (liste indicative)

Pièces prouvant la facturation du service d'avis d'échéance

Tribunal de grande instance/date d'introduction de l'action

TGI Nanterre - 1er octobre 2014

Etape de la procédure

Recevabilité (en cours d'examen)

Pour plus d'informations

www.quechoisir.org

 

 

 

SYNDICAT DU LOGEMENT ET DE LA CONSOMMATION/CONFEDERATION

SYNDICALE DES FAMILLES (SLC-CSF) / PARIS HABITAT-OPH

Secteur/pratique contestée

Immobilier/parc social

Facturation dans les charges des frais liés au dispositif de télésurveillance des ascenseurs

Consommateurs concernés

Locataires Paris-Habitat depuis novembre 2011 (soit près de 100 000 locataires), pendant 3 ans (2011, 2012, 2013)

Montant du préjudice individuel (estimé par l’association)

10 €/an environ

Justificatifs à conserver (liste indicative)

Décompte annuel de charges

Tribunal de grande instance/date d'introduction de l'action

TGI Paris - 14 octobre 2014

Etape de la procédure

Protocole transactionnel (19 mai 2015)

Selon les cas, remboursement des sommes ou déduction des charges locatives

Pour plus d'informations

www.la-csf.org

 

 

 

CLCV / AXA-AGIPI

Secteur/pratique contestée

Services financiers/assurance-vie
Non-respect du taux de rémunération garanti de 4,50 % par an pour l'assurance-vie CLER

Consommateurs concernés

Titulaires d'un contrat CLER ouvert avant le 1er juin 1995

Montant du préjudice individuel (estimé par l’association)

 

Montant variant selon les montants épargnés, généralement compris entre 1 500 € et 4 000 € dans la majorité des cas

Justificatifs à conserver (liste indicative)

Certificat d'adhésion et ses avenants

Total des sommes versées avant le 1er juin 1995

Situation du compte CLER à fin 2013

Tribunal de grande instance/date d'introduction de l'action

TGI Nanterre
28 octobre 2014

Etape de la procédure

Recevabilité (en cours d'examen)

Pour plus d'informations

www.clcv.org

Communiqué de presse

 

 

 

CONFEDERATION NATIONALE DU LOGEMENT (CNL) /

IMMOBILIERE 3F

Secteur/pratique contestée

Immobilier/location/parc social

Consommateurs concernés

Facturation de pénalités de 2 % pour retard de loyer

Locataires 3F ayant payé des pénalités depuis novembre 2009

Montant du préjudice individuel (estimé par l’association)

Quelques dizaines à quelques centaines d'euros

 

Justificatifs à conserver (liste indicative)

Contrat de location

Quittances indiquant les pénalités
Lettre de relance
Carte d’identité

Tribunal de grande instance/date d'introduction de l'action

TGI Paris - Décembre 2014

Etape de la procédure

Recevabilité (en cours d'examen)

Pour plus d'informations

www.lacnl.com

 

 

 

 

FAMILLES RURALES / SFR

Secteur/pratique contestée

Communications électroniques/commercialisation des offres mobiles 4G

Pratique commerciale trompeuse/vente d'un téléphone 4G sans informer le consommateur des limites de couverture du territoire

Consommateurs concernés

Fin 2013

Montant du préjudice individuel (estimé par l’association)

Différence entre le forfait 3G et le forfait 4G

Justificatifs à conserver (liste indicative)

Facture de l'abonnement SFR
Facture d'achat du téléphone mobile (si l'offre souscrite n'incluait pas l'achat du mobile)

 

Tribunal de grande instance/date d'introduction de l'action

TGI Nanterre - 12 mai 2015

Etape de la procédure

Recevabilité (en cours d'examen)

Pour plus d'informations

www.famillesrurales.org

 

 

Le champ d'application de l'action de groupe élargi au domaine de la santé et de la discrimination

Outre le domaine de la consommation, l'action de groupe sera bientôt étendue au domaine de la santé. Le projet de loi relatif à la santé, n° 2302, déposé le 15 octobre 2014 devant l'Assemblée nationale, comporte un article 45 qui crée une action de groupe construite sur un modèle similaire à celui de la loi Hamon. Il prévoit, dans un nouvel article L. 1143-1 du code de la santé publique qu'une " association d’usagers du système de santé agréée (...) peut agir en justice afin d’obtenir la réparation des préjudices individuels subis par des usagers du système de santé placés dans une situation identique ou similaire et ayant pour cause commune un manquement d’un producteur, ou d’un fournisseur de l’un des produits mentionnés au II de l’article L. 5311-1 (médicaments, dispositifs de santé...) ou d’un prestataire utilisant l’un de ces produits à leurs obligations légales ou contractuelles." Seuls les préjudices corporels pourront faire l'objet d'une indemnisation, à l'exclusion donc des préjudices moraux. Le projet, objet d'une procédure accélérée, a été adopté en 1ère lecture par l'Assemblée nationale, le 14 avril 2015, et est en cours de discussion au Sénat (texte). L’action de groupe devrait entrer en vigueur au plus tard le 1er juillet 2016, ou à une date antérieure fixée par décret en Conseil d’État.

 

Une autre action de groupe est initiée dans le domaine des discriminations. La proposition de loi de MM. LE ROUX et HAMMADI instaure une action de groupe en matière de discrimination et de lutte contre les inégalités, n° 1699, a éé déposée en janvier 2014. De telles discriminations interviennent notamment dans le secteur du logement et des services. Ainsi, " Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits et se proposant par ses statuts de lutter contre les discriminations, ainsi que toute organisation syndicale représentative au sens de l’article L. 2121-1 du code du travail, peut agir (...) afin d’obtenir la réparation des préjudices individuels subis par des personnes placées dans une situation comparable et ayant pour cause une discrimination directe ou indirecte au sens de l’article 1er de la loi du 27 mai 2008 modifiée par la loi du 6 août 2012 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, qui soit imputable aux personnes physiques ou morales." Le projet a été adopté par l'Assemblée nationale, le 10 juin 2015 (texte), et est en cours de discussion devant le Sénat. Ce sujet fait aussi l'objet de réflexions menées par la Chancellerie.

 

A ce stade, il serait vain de vouloir faire un bilan de l'application des textes relatifs à l'action de groupe dans le domaine de la consommation. Force est de constater que la crainte d'une banalisation de ces actions n'est pas à ce jour avérée. Toutefois, nul doute que d'autres actions suivront. Il sera à ce titre intéressant de voir, en France et dans le monde, comment les consommateurs vont réagir à la récente affaire des tests diesel truqués.  

 

Patricia Foucher

chef du service des études juridiques, économiques et de la documentation

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23 juillet 2015 4 23 /07 /juillet /2015 15:54

FLASH CONSO - décembre 2013

 

ACTION DE GROUPE

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24 décembre 2014 3 24 /12 /décembre /2014 20:32

SE RASSEMBLER POUR ETRE PLUS FORT

 

L’action de groupe vient de voir le jour en France. Elle permet aux particuliers de réclamer collectivement réparation. Une véritable avancée malgré des litiges limités à la consommation et la complexité du processus.

 

Longtemps espérée, sans cesse repoussée, l’action de groupe a vu le jour en France le 1er octobre. Désormais, les particuliers victimes de litiges peuvent se regrouper pour attaquer collectivement une entreprise afin d’obtenir réparation. Jusqu’à présent, les consommateurs lésés regardaient à deux fois avant d’engager une action judiciaire, souvent longue et coûteuse, par rapport au préjudice subi.

Saisir une association agréée.

Les victimes doivent obligatoirement passer par une association de consommateurs agréée par l’Etat. L’INDECOSA CGT fait partie des quinze organisations seules habilitées à engager une procédure d’action de groupe devant le tribunal de grande instance (TGI).

L’UFC-Que choisir vient d’ouvrir le bal de l’action de groupe à la française en attaquant le géant de l’immobilier FONCIA pour avoir facturé des quittances de loyer.

318 000  locataires sont concernés pour un montant total d’indemnisation évalué à 44 millions d’euros. Mais nous devons rester prudents quant à l’aboutissement de la procédure.

FONCIA ne s’est pas privé de répliquer en annonçant avoir déposé plainte contre l’association pour atteinte à l’image de l’entreprise.

Les litiges

L’action de groupe se limite aux litiges de la consommation (prélèvements indus, clauses abusives, articles non livrés, etc.). Elle ne concerne pas les préjudices moraux (anxiété consécutive à un préjudice) ou corporels (invalidité, ITT, etc.), ni les contentieux liés à la santé (médicaments, dispositifs médicaux, etc.) ou à l’environnement (conséquences de pollutions).

L’action en justice

L’association de consommateurs décide de porter l’action en justice si elle estime qu’il existe un préjudice réel et commun à plusieurs victimes. La procédure peut être résolue à l’amiable dans le cadre d’une transaction financière.

A défaut, la justice doit se prononcer sur la recevabilité du dossier. Si c’est le cas, le juge définit le groupe de consommateurs concernés et le montant de l’indemnisation.

La phase d’information

Le jugement de responsabilité prévoit également une obligation pour l’entreprise d’informer le grand public (radio, télévision, presse, Internet…). La campagne doit permettre aux consommateurs lésés de se manifester afin d’être indemnisés. Toutefois, cette note d’information n’intervient qu’après l’épuisement de toutes les voies de recours possibles (juridiction d’appel, pourvoi en cassation). Un cheminement suffisant pour allonger la procédure durant des mois, voire des années.

L’indemnisation

Une fois le jugement définitif rendu, tous les consommateurs ayant saisi le même préjudice disposent d’un délai de deux à six mois pour se joindre à la procédure et demander à leur tour réparation. L’indemnisation pourra être versée directement par l’entreprise condamnée ou par l’intermédiaire de l’association, d’un avocat ou d’un huissier.

L’action de groupe devrait inciter les entreprises à tenir d’avantage compte des droits des consommateurs. Il est trop tôt pour savoir si ce dispositif sera vraiment dissuasif.

Arnaud FAUCON

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2 octobre 2014 4 02 /10 /octobre /2014 19:12

LITIGE DE CONSOMMATION :

 

MISE EN PLACE

 

DES ACTIONS DE GROUPE

 

A PARTIR DU 1ER OCTOBRE 2014

 

Vente de biens, fourniture de services ou encore pratiques anticoncurrentielles. À partir du 1er octobre 2014, les associations de défense des consommateurs agréées au niveau national ont la possibilité d’introduire en justice une voie de recours collectif pour traiter les litiges de consommation de masse. On parle alors d’actions de groupe.

Un décret publié au Journal officiel du vendredi 26 septembre 2014 vient d’apporter des précisions, notamment sur :

  • les modalités d’information des consommateurs, en action de groupe ordinaire ou simplifiée,
  • les conséquences de leur adhésion au groupe, notamment sur le mandat qui les lie à l’association ou aux associations de défense des consommateurs les représentant pour la suite de la procédure.

Ce décret fait suite à la loi consommation (dite loi Hamon) du 17 mars 2014 qui contient de nombreuses mesures concernant le secteur de la consommation : contrats d’assurance, prêts immobiliers, garanties, achats sur internet, démarchage téléphonique...

Pour en savoir plus

Légifrance, le service public de la diffusion du droit

Institut national de la consommation (INC)

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20 mars 2014 4 20 /03 /mars /2014 17:48

CE QUI CHANGE AVEC LA LOI HAMON :

 

ASSURANCES, GARANTIES, DEMARCHAGE,

 

ACTION DE GROUPE,...

 

Action de groupe, contrats d’assurance, prêts immobiliers, garanties, achats sur internet, démarchage téléphonique... La loi relative à la consommation a été publiée au Journal officiel du mardi 18 mars 2014.

Cette loi prévoit un certain nombre de mesures (dont l’application effective s’étale jusqu’en 2016) :

ü  la mise en place d’une action de groupe liée aux litiges de consommation de masse, en vue de réparer des préjudices économiques découlant de la violation des règles de concurrence,

ü  la possibilité de résilier les contrats d’assurances multirisques habitation et responsabilité civile automobile à tout moment, dès le terme de la première année d’engagement (le nouvel assureur pouvant résilier le contrat à la place du souscripteur),

ü  l’opportunité, pendant une période d’un an à partir de la signature d’un prêt immobilier, de changer d’assurance emprunteur dès lors que le prêteur donne son accord,

ü  l’obligation de proposer un crédit amortissable comme alternative au crédit renouvelable pour certains achats,

ü  la suppression du dispositif des hypothèques rechargeables,

ü  une meilleure protection des achats sur internet avec, en particulier, un délai de rétraction passant de 7 à 14 jours et un remboursement sous 30 jours au maximum en cas de rétractation sur l’achat,

ü  un encadrement renforcé contre le démarchage téléphonique avec la possibilité de s’inscrire sur une liste d’opposition à ce type de démarchage (les professionnels utilisant souvent des fichiers détenus par des entreprises et non pas des fichiers issus de l’annuaire téléphonique),

ü  un allongement de la garantie de six mois à deux ans pour tous les produits et, afin de lutter contre l’obsolescence des produits, une obligation pour le fabricant d’informer le consommateur sur la disponibilité des pièces détachées,

ü  la vente des tests de grossesse et des produits d’entretien des lentilles en grandes surfaces,

ü  une vente plus facile des verres correcteurs et des lentilles de contact sur internet,

ü  l’interdiction de vente de cigarettes électroniques aux mineurs,

ü  la suppression des surcoûts facturés par les fournisseurs de services essentiels (énergie, eau, télécom) en cas de rejet du prélèvement bancaire,

ü  des tarifs de parkings facturés non plus à l’heure mais au quart d’heure,

ü  une indication des plats « fait maison » sur les cartes et menus des restaurants,

ü  une extension de l’appellation « indication géographique protégée » (IGP) aux produits manufacturés.

À noter : le Conseil constitutionnel a censuré les articles concernant la création d’un fichier recensant les crédits à la consommation accordés aux particuliers. Le Conseil a en effet estimé que l’existence de ce fichier aurait pu porter atteinte au respect de la vie privée, ce fichier comprenant un très grand nombre de personnes (plus de douze millions) alors que plusieurs milliers de personnes auraient été habilitées à le consulter.

Pour en savoir plus

Loi relative à la consommation

Légifrance, le service public de la diffusion du droit

Panorama de la loi

Vie-publique.fr

Zoom sur les 10 nouveautés de la loi consommation

Ministère de l’économie et des finances

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