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N'OUBLIEZ PAS D'ALLER CONSULTER

LES CAS GAGNES

PAR NOS ANTENNES

DANS LA RUBRIQUE
"DOSSIERS GAGNES"


LE COUP DE GUEULE DU CONSOMMATEUR

Vous désirez  exprimer votre colère aprés une arnaque ou un litige qui pourrait intéresser l'ensemble des consommateurs

Envoyer votre message sur la messagerie : indecosacgt17@gmail.com, nous le mettrons dans notre rubrique "le coup de gueule du consommateur"

11 février 2017 6 11 /02 /février /2017 11:24

VOUS PORTEZ PLAINTE

AUPRES DU PROCUREUR

DE LA REPUBLIQUE

A LA SUITE D’UNE INFRACTION

DONT VOUS AVEZ ETE VICTIME

Date de publication : 10/02/2017 - Droit/justice

 

Si vous êtes victime d’une infraction, c’est-à-dire d’une action ou d’une omission définie par la loi pénale et punie de peines fixées par elle, vous pouvez porter plainte. Par exemple, vous avez été cambriolé(e) ou escroqué(e), vous êtes victime d’une tromperie commise par un professionnel sur l’origine d’un produit ou sur les qualités d’une prestation de services. Vous pouvez porter plainte pour voir l’auteur de l’infraction condamné et demander une indemnisation en vous constituant partie civile.

 

La plainte peut être adressée au procureur de la République du tribunal de grande instance du lieu de l’infraction ou du domicile de l’auteur de l’infraction si vous le connaissez, ou être déposée au commissariat de police ou à la gendarmerie, si possible les plus proches du lieu de l’infraction.

N’oubliez pas de joindre tous les documents de preuve : contrat, factures diverses (réparations…), constat en cas de dégâts matériels, etc.

 

Lettre recommandée avec avis de réception

 

Madame, Monsieur le Procureur de la République,

 

J’ai l’honneur d’attirer votre attention sur les faits suivants : (exposez ici les faits constatés avec le maximum de détails, ainsi que le lieu et la date auxquels ils se sont produits, précisez s’il y a des témoins).

 

Le cas échéant, faites une description et une estimation provisoire ou définitive de votre préjudice.

 

En conséquence, je porte plainte contre (identité de la personne physique ou du représentant de la personne morale, auteur présumé) demeurant à (adresse) (ou) contre X (si vous ne connaissez pas l’auteur des faits ou si vous avez une incertitude) pour (indiquez l’infraction si vous la connaissez) et toutes autres qualifications qui pourraient se révéler utiles.

 

Vous remerciant de bien vouloir m’informer des suites que vous donnerez à cette affaire, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Procureur de la République, l’expression de mes salutations distinguées.

 

(Signature)

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9 février 2017 4 09 /02 /février /2017 17:34

AIDE JURIDICTIONNELLE :

LES CONDITIONS DE RESSOURCES

ONT CHANGE

Publié le 08 février 2017 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)

 

Quelles sont les nouveaux plafonds de ressources à prendre en compte pour pouvoir bénéficier de l'aide juridictionnelle (totale ou partielle) depuis le 14 janvier 2017 ? Une circulaire du ministère de la Justice en date du 13 janvier 2017 fixe les nouveaux montants des plafonds à ne pas dépasser pour obtenir cette aide.

Pour un demandeur sans personne à charge, le montant mensuel des revenus en 2016 doit être inférieur ou égal à :

  • 1 007 € pour l'aide juridictionnelle totale ;
  • 1 510 € pour l'aide juridictionnelle partielle.

Ces plafonds sont majorés de 181 € par personne pour les deux premières personnes à charge et de 114 € pour la troisième personne à charge et les suivantes.

Rappel :

L'aide juridictionnelle permet de bénéficier d'une prise en charge totale (100 %) ou partielle (55 % ou 25 %) des honoraires et frais de justice (avocat, huissier, expert...).

Textes de référence

Circulaire du 13 janvier 2017 relative au montant des plafonds de ressources, des correctifs pour charges familiales et des tranches de ressources pour l'admission à l'aide juridictionnelle à compter du 14 janvier 2017

 

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7 février 2017 2 07 /02 /février /2017 07:11

VOUS CONTESTEZ LES HONORAIRES

DE VOTRE AVOCAT

ET DEPOSEZ UN RECOURS

DEVANT LE BATONNIER

Date de publication : 06/02/2017 - Droit/justice

 

Vous avez recours à un avocat pour vous représenter dans une procédure. Les honoraires de ce dernier vous semblent ne pas correspondre à la réalité ou paraissent disproportionnés par rapport aux diligences qu’il a accomplies. Malgré vos nombreux courriers, votre avocat continue de vous réclamer des honoraires qui vous paraissent excessifs. Vous devez exercer un recours devant le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau au sein duquel cet avocat est inscrit.

 

Le bâtonnier a la tâche d’arbitrer les conflits entre les justiciables et leurs avocats, notamment concernant les contestations d’honoraires, les différends sur la manière dont l’avocat a traité votre affaire (manque de diligence, dépassement des délais, manquement aux règles déontologiques…).

Ecrivez-lui par lettre recommandée avec avis de réception. S’il n’a pas répondu dans un délai de quatre mois ou si sa décision ne vous convient pas, vous pourrez alors exercer un recours devant le premier président de la cour d’appel dans le délai d’un mois.

 

Lettre recommandée avec avis de réception

 

Madame, Monsieur le Bâtonnier,

 

Je tiens à porter à votre connaissance le différend qui m’oppose actuellement à Maître (nom et adresse à préciser), avocat inscrit au barreau de (…). En effet, nous avions convenu d’une convention d’honoraires s’élevant à (…) euros (voir courrier en pièce jointe) ainsi que de l’étendue de son intervention dans mon affaire.

 

Or Maître (nom à préciser) a entrepris de manière unilatérale de nouvelles actions entraînant une augmentation de ses honoraires.

 

Je me permets donc de solliciter votre arbitrage dans cette affaire et vous prie d’examiner les honoraires facturés afin que nous puissions trouver une issue amiable à ce litige.

 

En vous en remerciant par avance de l’intérêt que vous voudrez bien porter à ma demande, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Bâtonnier, l’expression de mes salutations distinguées.

 

(Signature)

 

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2 février 2017 4 02 /02 /février /2017 19:07

DIVORCE SANS JUGE :

COMBIEN COUTE

LA CONVENTION ENREGISTREE

CHEZ LE NOTAIRE ?

Publié le 30 janvier 2017 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)

 

Depuis le 1er janvier 2017, les époux souhaitant divorcer par consentement mutuel ne passent désormais plus nécessairement devant le juge à la suite de la loi de modernisation de la justice du XXIe siècle (article 50). Un arrêté publié au Journal officiel du 26 janvier 2017 vient de préciser les tarifs de l'enregistrement de la convention de divorce chez le notaire.

Ce coût est fixé à 42 €. Néanmoins, à ce montant, peuvent s'ajouter d'autres frais de notaire .

Par ailleurs, cette procédure nécessitant que les époux soient assistés chacun par un avocat, il faut donc aussi rajouter à ces frais le montant des honoraires des avocats .

Rappel :

La convention fixe la répartition des frais du divorce entre les époux. La convention ne peut pas mettre à la charge de la partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle plus de la moitié des frais du divorce. En l'absence de précision de la convention, les frais du divorce sont partagés par moitié.

Textes de référence

Arrêté du 20 janvier 2017 relatif aux tarifs réglementés des notaires

Et aussi sur service-public.fr

Divorce par consentement mutuel

Divorce par consentement mutuel : vers une procédure sans juge

 

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31 décembre 2016 6 31 /12 /décembre /2016 07:36

AIDE-MEMOIRE

DE LA NOUVELLE NUMEROTATION

DU CODE CIVIL

Date de publication : 30/12/2016 - Droit/justice

 

L'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016, entrée en vigueur le 1er octobre 2016, a modifié les numéros des articles du titre III du code civil relatif aux contrats.

Pour vous permettre de vous familiariser avec ces nouveaux numéros, vous trouverez ci-dessous un tableau de concordance. Ainsi, vous pourrez déterminer en un coup d'oeil ce que sont devenus les articles les plus importants.

LA NEGOCIATION DU CONTRAT

OBJET

ANCIEN

ARTICLE

NOUVEL
ARTICLE

Bonne foi

1134 al. 3

1104

Rupture abusive des pourparlers

-

1112 al. 2

Promesse unilatérale

-

1124

Conditions générales ou particulières de vente

-

1119

 

 

 

LA FORMATION DU CONTRAT

OBJET

ANCIEN
ARTICLE

NOUVEL
ARTICLE

L’offre

-

1113 et s.

L’acceptation

-

1118 et 1120

Délai de réflexion

-

1122

Conditions de validité du contrat

1108

1128

Objet du contrat

1126 et s.

1163

Erreur

1110

1132 et s.

Dol

1116

1137 et s.

Capacité

1123 et s.

1145 et s.

Prix

-

1164 et 1165

Clauses abusives

-

1171

Acte sous signature privée

1322 et s.

1372 et s.

Action en nullité

1304

1144, 1147, 1152 et 2224

Contrats conclus par voie électronique

1369-1 et s.

1125 et s.

LES EFFETS DU CONTRAT

OBJET

ANCIEN
ARTICLE

NOUVEL
ARTICLE

Force obligatoire du contrat

1134 al. 1 et 2

1103 et 1193

Effet relatif du contrat

1165

1199 et 1200

Délivrance de la chose

1136 et s.

1197

Transfert des risques

1138

1196

L’INEXECUTION DU CONTRAT

OBJET

ANCIEN
ARTICLE

NOUVEL
ARTICLE

Mise en demeure du débiteur

1139

1344

Mise en demeure du créancier

-

1345 à 1345-3

Exception d’inexécution

-

1219 et 1220

Exécution forcée en nature

-
1143 et 1144

1221
1222

Réduction du prix

-

1223

Clause résolutoire

1184

1224 et 1225

Résolution judiciaire

1184

1227 et 1228

Résolution unilatérale

-

1226 et 1229

Force majeure

1148

1218 et 1351

Réparation de l’inexécution du contrat

1146
1147
1149

1231
1231-1
1231-2

Clause pénale

1152, 1226 et s.

1231-5

LE REGIME DES OBLIGATIONS

OBJET

ANCIEN
ARTICLE

NOUVEL
ARTICLE

Obligation conditionnelle

1168 et s.

1304 et s.

Délais de paiement

1244-1

1343-5

Cession de créance

1689 et s.

1321 et s.

Cession de dette

-

1327 et s.

LA RESPONSABILITE EXTRACONTRACTUELLE

OBJET

ANCIEN
ARTICLE

NOUVEL
ARTICLE

Responsabilité du fait personnel

1382

1383

1240

1241

Responsabilité du fait d’autrui

1384

1242

Responsabilité du fait des choses

1384

1342

Responsabilité du fait des produits défectueux

1386-1 et s.

1245-1 et s.

> Pour en savoir plus sur les innovations de la réforme du droit des contrats, consultez les tableaux synthétiques réalisés par l'INC.

BON A SAVOIR : L'article que vous recherchez ne figure pas dans le tableau ci-dessus, consultez la table complète des articles.

 

Marie Martin,

juriste à l'Institut national de la consommation (INC)

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13 octobre 2016 4 13 /10 /octobre /2016 06:35

ACTION DE GROUPE "SANTE" :

LE DECRET D'APPLICATION

VIENT D'ETRE PUBLIE !

Date de publication : 12/10/2016 - Santé/Bien-être

 

La loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, dite loi "Santé", a introduit dans l'arsenal législatif français une action de groupe en matière de santé (articles L. 1143-1 à L. 1143-22 du code de santé publique (CSP).

 

Le 28 septembre dernier est entré en vigueur le décret d'application de cette nouvelle action de groupe (décret n° 2016-1249) codifié aux articles R. 1143-1 à R.1143-14 du CSP.

 

Quelles sont les modalités de mise en oeuvre de cette nouvelle voie procédurale ouverte aux victimes d'accidents médicaux ou de produits de santé (médicaments, produits contraceptifs...) ?

 

Plusieurs points sont à retenir :

 

 Les règles du code de procédure civile ou du code de justice admnistrative (exemple : action contre un hôpital) sont applicables à la nouvelle action sauf d'éventuelles réserves. Aucune règle spécifique de compétence territoriale n'est arrêtée. Dès lors, n'importe lequel des 164 tribunaux de grande instance et des 42 tribunaux admnistratifs est compétent pour traiter de la matière ;

La demande de réparation doit, à peine de nullité, exposer exprésemment les cas individuels présentés par l'association, à l'origine de l'action, au soutien de son action.

La composition de la commission de médiation, éventuellement actionnée par le juge admninistratif ou civil, est précisée.

Elle comprend, outre le médiateur :

Deux experts professionnels de santé, proposés par le président de la commission et pris sur une des listes dressées par la Cour de cassation et les cours d'appel en application de l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires ou sur la liste des médecins agréés mentionnée à l'article L. 1142-11 et compétents dans la ou les pathologies susceptibles d'être imputables au produit de santé en cause ;

Une personnalité qualifiée dans le domaine de la réparation des préjudices corporels, proposée par le président de la commission ; 

Un professionnel de santé compétent dans la ou les pathologies susceptibles d'être imputables au produit de santé en cause proposé par l'association requérante ; 

Un professionnel de santé compétent dans la ou les pathologies susceptibles d'être imputables au produit de santé en cause proposé par le producteur ou le fournisseur du produit mis en cause, ou le prestataire utilisant le produit mis en cause ; 

Un représentant des entreprises pratiquant l'assurance de responsabilité médicale prévue à l'article L. 1142-2, proposé par le président de la commission ; 

Un représentant de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales désigné par le président de cet office ; 

Un représentant des organismes de sécurité sociale, désigné par le directeur de l'Union nationale des caisses de sécurité sociale. 

Le médiateur régit les modalités de fonctionnement de la dite commission.

 

Une première action est susceptible d'être lancée par l'Association d'aide aux parents souffrant du syndrome de l'anticonvulsivant (Apesac)  dans le cadre du dossier dit des victimes de la Dépakine (article des Echos du 29 septembre 2016).

 

L'INC vous tiendra régulièrement informé des actions de groupe santé enclenchées.

 

Charles LE CORROLLER
Juriste à l'Institut national de la consommation

 

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7 octobre 2016 5 07 /10 /octobre /2016 06:24

ACTION DE GROUPE

EN MATIERE DE SANTE :

FIXATION DES CONDITIONS

DE MISE EN ŒUVRE

Publié le 30 septembre 2016 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)

 

Pour les patients qui s'estiment victimes d'accidents liés à des produits de santé, il est désormais possible de se défendre collectivement devant les tribunaux. Les conditions de mise en œuvre de l'action de groupe en matière de santé sont en effet précisées à la suite de la publication d'un décret au Journal officiel du 27 septembre 2016.

La possibilité de mener une action de groupe en matière de santé a été introduite par la loi du 26 janvier 2016 de modernisation du système de santé. Le décret publié au Journal officiel du 27 septembre 2016 précise les conditions de mise en œuvre de cette action de groupe, notamment les conditions d'information des usagers en cas de condamnation de l'auteur des préjudices, la nature des informations qui doivent leur être fournies, la composition de la commission de médiation, les modalités de mise en œuvre du jugement et d'indemnisation.

En matière de santé, l'action de groupe permet à une association d'usagers du système de santé d'agir en justice, pour le compte d'un groupe de patients victimes d'un dommage corporel similaire, en vue d'obtenir réparation de leur préjudice.

Le juge, saisi de l'action de groupe :

  • définit le groupe des usagers à l'égard desquels la responsabilité de l'auteur des dommages est engagée et fixe les critères de rattachement à ce groupe ;
  • détermine les dommages corporels susceptibles d'être réparés ;
  • lorsqu'il reconnaît la responsabilité de l'auteur des dommages, ordonne, à sa charge, les mesures de publicité du jugement pour informer de cette décision les personnes susceptibles d'avoir subi un dommage ;
  • fixe le délai dont disposent les patients, remplissant les critères de rattachement au groupe et souhaitant se prévaloir du jugement, pour adhérer au groupe afin d'obtenir la réparation de leurs préjudices.

Le juge peut, avec l'accord des parties, charger un médiateur, éventuellement assisté d'une commission, d'établir une convention réglant les conditions de l'indemnisation amiable des dommages qui font l'objet de l'action de groupe.

  Rappel :

En matière de consommation, l'action de groupe a été créée par la loi du 17 mars 2014 relative à la consommation. Il s'agissait de permettre à des consommateurs, victimes d'un même préjudice de la part d'un professionnel, de se regrouper et d'agir en justice.

 

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20 mai 2016 5 20 /05 /mai /2016 15:15

L'EPOUX SANS PROCURATION

NE PEUT PAS SIGNER

LE RECOMMANDE ADRESSE

A SON CONJOINT

Publié le 19 mai 2016 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)

 

Un des époux ne peut signer valablement un recommandé à la place de son conjoint s'il n'a pas reçu une procuration de celui-ci, rappelle la Cour de cassation dans une décision du 10  mars  2016.

Des époux avaient signé un compromis de vente d'un appartement. Ayant par la suite refusé de signer l'acte de vente définitif, les vendeurs les poursuivaient en justice.

Les acquéreurs faisaient valoir que la notification du compromis à l'épouse, nécessaire pour faire courir le délai de rétractation, était irrégulière. En effet, une lettre recommandée avait été adressée à chacun des époux et le mari avait signé l'accusé de réception de la lettre adressée à son épouse alors qu'il n'avait reçu d'elle aucun pouvoir pour le faire.

La demande des vendeurs est rejetée du fait de l'absence de pouvoir donné à l'époux de recevoir la notification à la place de l'épouse. Pour la justice, la notification par lettre recommandée d'une promesse de vente à l'épouse est irrégulière si l'accusé de réception a été signé par son mari alors qu'il n'avait pas le pouvoir de le faire. En conséquence le délai de rétractation n'a pas couru.

Pour en savoir plus

Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 mars 2016, 15-12.735

 

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13 mai 2016 5 13 /05 /mai /2016 07:58

JUSTICE.FR :

UN NOUVEAU SITE WEB

POUR AMELIORER

L'ACCES A LA JUSTICE

Publié le 12 mai 2016 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)

 

Obtenir un casier judiciaire, consulter un avocat, calculer ses droits à l'aide juridictionnelle... Justice.fr, le nouveau site web destiné à faciliter l'accès de tous à la justice, vient d'être lancé par le ministère de la Justice. Ce site de référence propose aux justiciables une information fiable, gratuite et disponible 24h/24 pour l'ensemble des démarches judiciaires.

S'informer sur ses droits, télécharger les formulaires nécessaires, trouver la juridiction compétente la plus proche ou encore les coordonnés d'un professionnel du droit...

Avec Justice.fr , il est désormais possible :

d'obtenir en ligne toutes les informations sur les démarches judiciaires ;

de télécharger les notices explicatives et les documents à remplir ;

de trouver la juridiction compétente la plus proche ;

d'accéder aux coordonnées d'un avocat, d'un notaire, d'un huissier... ;

de calculer grâce à un simulateur en ligne les droits à l'aide juridictionnelle.

À l'avenir, ce site web permettra d'effectuer également un certain nombre de démarches dématérialisées. À partir de septembre 2017 par exemple, il sera possible pour les justiciables de consulter en ligne l'état d'avancement de leurs procédures en cours (procédures civiles ou pénales).

Et aussi sur service-public.fr

Accès au droit et à la justice

Pour en savoir plus

La justice en région

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22 janvier 2016 5 22 /01 /janvier /2016 07:14

COUPURES D'EAU

ET REDUCTION DE DEBIT

ENFIN INTERDITES !

 

Plus de deux ans après la loi du 15 avril 2013 (dite "loi Brottes"), la Fédération Professionnelle des Entreprises de l'Eau (FP2E), regroupant notamment Véolia, Suez et Saur, a enfin admi qu'il leur était interdit de couper la fourniture d'eau aux consommateurs pour cause de non-paiement de leur facture. Il aura fallu plusieurs procès et une décision du Conseil constitutionnel pour que les professionnels du secteur de l'eau acceptent cette interdiction. 

Privés de cette pratique de recouvrement des factures, les distributeurs multiplient les réductions de débit à la place des coupures. Cependant, cette pratique paraît également interdite. Elle a été condamnée le 6 janvier 2016 par le tribunal d'instance de Limoges.

LE FEUILLETON DES COUPURES D'EAU

Une loi, deux interprétations

L'accès à l'eau potable et à l'assainissement est un droit fondamental. C'est en tout cas ce qui est inscrit dans deux résolutions à portée internationale : la résolution de l'Assemblée générale des Nation-Unies du 28 juillet 2010 (point 1) et la résolution du Conseil des Droits de l'Homme du 30 septembre 2010 (articles 3, 6 et 8 - page 30). Le droit "d'accéder à l'eau potable dans des conditions économiquement acceptables par tous" est également inscrit dans le droit français à l'article L. 210-1 du code de l'environnement.

Le décret du 13 août 2008 relatif à la procédure applicable en cas d'impayés des factures d'électricité, de gaz, de chaleur et d'eau est le premier texte qui encadre les coupures d'eau ou d'énergies en cas d'impayés. Ce décret permet les coupures sauf aux personnes en difficultés pendant la période de trêve hivernale, période définie par l'article L. 115-3 du code de l'action sociale et des familles : du 1er novembre au 15 mars à l'origine et jusqu'au 31 mars depuis l'hiver 2015 - 2016 et pour une résidence principale.

Or, la loi du 15 avril 2013 visant à préparer la transition vers un système énergétique sobre et portant diverses dispositions sur la tarification de l'eau et sur les éoliennes ("loi Brottes") a modifié l'article L. 115-3 : s'appliquant à l'origine aux personnes "éprouvant des difficultés financières, au regard notamment de son patrimoine", c'est-à-dire, les personnes qui bénéficient d'une aide telle que le Fonds de Solidarité Logement ou les tarifs sociaux de l'énergie, la trêve hivernale s'applique désormais à tous les consommateurs pour l'électricité, le gaz et la chaleur et "pour la distribution d'eau tout au long de l'année" (pour les résidences principales).

Ainsi, depuis le 16 avril 2013, il est interdit de couper l'eau dans une résidence principale pour non-paiement d'une facture toute l'année, pour tous les consommateurs.

Cependant, les professionnels de l'eau ne l'entendent pas de cette oreille ! Craignant une rapide explosion des impayés qui menacerait le modèle économique du secteur de l'eau, ils ont jugé que l'article L. 115-3 du code de l'action sociale et des familles n'était pas si clair et prêtait à interprétations. Les professionnels de l'eau considèrent que la loi Brottes, qui n’entendait pas le modifier, a créé une insécurité juridique quant au périmètre des personnes protégées des coupures d’eau. Ils réclament une clarification de la législation et la possibilité de couper la fourniture aux personnes qui n'auraient pas de difficultés financières (voir le communiqué de presse de la Fédération professionnelle des entreprises de l'eau du 5 mars 2015).

En attendant cette clarification, les distributeurs continuent à réaliser des coupures en cas de non-paiement des factures, y compris à des personnes en difficultés.

La période des procès

Constatant le maintien de cette pratique, certaines associations, spécialisées dans ce domaine et soutenant l'interdiction de couper la fourniture de l'eau, s'organisent pour collecter des témoignages de consommateurs qui subissent encore des coupures. S'appuyant principalement sur la loi du 15 avril 2013 et sur le décret d'application du 27 février 2014 modifiant le décret du 13 août 2008 sur les procédures en cas d'impayés, ces organisations lancent une série de procédures judiciaires à l'encontre des entreprises ayant recours aux coupures. 

Décision du TI de Soissons du 26 septembre 2014 contre la Lyonnaise des Eaux (Suez Environnement), décision du TI de Bourges du 12 novembre 2014 contre la Compagnie Générale des Eaux (Véolia Eau), décision du TGI de Valenciennes du 25 novembre 2014 contre Noréade, ... toutes ces ordonnances de référé ont le même résultat. Elles interdisent les coupures et condamnent les professionnels à des dommages et intérêts pour préjudice moral et matériel (notamment pour l'achat de bouteilles d'eau et frais de laverie automatique), pouvant atteindre plus de 7 500 euros dans le cas d'un couple en situation précaire avec trois enfants, dont la fourniture d'eau a été coupée pendant deux mois.

 BON A SAVOIR : Retrouvez les décisions de justice sur les coupures sur le site de la fondation France Libertés.

L'avis du Conseil Constitutionnel

Le 25 mars 2015, la Cour de cassation a saisi le Conseil constitutionnel d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par la Saur, relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de la dernière phrase du troisième alinéa de l'article L. 115-3 du code de l'action sociale et des familles ("Ces dispositions s'appliquent aux distributeurs d'eau pour la distribution d'eau tout au long de l'année"). La Saur argumente qu'en adoptant ces dispositions, le législateur a porté une atteinte excessive, d'une part, à la liberté contractuelle et à la liberté d'entreprendre et, d'autre part, aux principes d'égalité devant la loi et les charges publiques.

Le 29 mai 2015, le Conseil constitutionnel a écarté les arguments de la Saur et déclaré conforme à la Constitution la dernière phrase du troisième alinéa de l'article L. 115-3 du code de l'action sociale et des familles. 

Dans la lettre d'information éditée par la FP2E en novembre 2015, les professionnels du secteur prennent acte de la décision du Conseil constitutionnel et admettent l'interdiction de réaliser des coupures d'eau dans les résidences principales en cas d'impayés. "Il appartiendra désormais à chaque service de définir les moyens appropriés pour assurer un recouvrement efficace et responsable des factures".  Ils font également part de leurs inquiétudes quant à l'équilibre financier des services.

LA PRATIQUE DE LA REDUCTION DE DEBIT ("LENTILLAGE") 

Les coupures étant désormais clairement interdites, les distributeurs utilisent une technique, appelée "lentillage", qui consiste à réduire drastiquement le débit d'eau au robinet. Il en résulte un mince filet d'eau, insuffisant pour assurer l'hygiène selon les témoignages de certains consommateurs, et parfois une absence de production d'eau chaude pour les chaudières à gaz.

Cependant, à la lecture du décret du 13 août 2008 sur les impayés et du code de l'action sociale et des familles, il apparaît que cette pratique est également illégale, au même titre que les coupures !

En effet, ces textes font la distinction entre l’électricité pour laquelle « la fourniture peut être réduite ou interrompue » et le gaz, la chaleur et l’eau dont la fourniture ne peut être qu’interrompue (sous réserve des dispositions de l’article L.115-3 du CASF). Cette distinction interdit de fait les techniques de réduction du débit (telles que le lentillage).

L'ordonnance de référé du 6 janvier 2016 du tribunal d'instance de Limoges contre la Saur vient confirmer cette analyse. Un argument supplémentaire en faveur de l'illégalité de la pratique du lentillage peut être tiré de la décision du Conseil Constitutionnel lequel fonde l'accès à l'eau sur la possibilité pour toute personne de disposer d'un logement décent. Or, selon l'article 3 du décret du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent, un tel logement doit contenir "une installation d'alimentation en eau potable assurant à l'intérieur du logement la distribution avec une pression et un débit suffisants pour l'utilisation normale de ses locataires". Le juge des référés du TI de Limoges considère que cette "exigence n'apparaît pas compatible avec la diminution du débit d'eau pratiqué via le lentillage".

 A NOTER :  Dans ce cas, la pratique du lentillage permettait d'obtenir un débit de 22,5 litres par heure selon la Saur.

Ainsi, cette décision tend à montrer l'interdiction de la pratique du lentillage. 

Et le juge de rappeler, comme le considérant n° 8 de la décision du Conseil Constitutionnel, "la Saur conserve tous les moyens d'exécution relatifs au recouvrement d'une créance, sans avoir à recourir au procédé du lentillage". 

Stéphanie Truquin, 

économiste à l'Institut national de la consommation

 

Pour en savoir plus, consultez les documents de l'INC :

Bénéficier d'une aide pour payer sa facture d'eau

Les factures d'eau

 

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