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LES CAS GAGNES

PAR NOS ANTENNES

DANS LA RUBRIQUE
"DOSSIERS GAGNES"


LE COUP DE GUEULE DU CONSOMMATEUR

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9 septembre 2017 6 09 /09 /septembre /2017 06:49

LES REGLES APPLICABLES AUX ARBRES,

AUX ARBUSTES ET AUX ARBRISSEAUX

Date de publication : 08/09/2017 - Logement/immobilier

 

http://www.conso.net/sites/default/files/voisinage-arbres-252.jpg

Les lois de la nature s'opposent parfois aux lois de l'Homme.

 

Avoir des arbres, des arbustes ou des arbrisseaux sur un terrain est réglementé. Les normes sont anciennes, elles ont été créées lors de la rédaction du Code civil en 1804.

 

La fiche de l'INC vous présente les règles applicables en la matière.

 

Les articles 669 et 670 du Code civil précisent les règles applicables aux arbres mitoyens.

 

1 - Les plantations "Mitoyennes"

2 - Les plantations "Privatives"

3 - Les branches et les racines

  

1 - LES PLANTATIONS "MITOYENNES"

La définition de la mitoyenneté

Les arbres plantés sur la ligne séparative de deux héritages sont réputés mitoyens. De plus, les arbres qui se trouvent dans la haie mitoyenne sont mitoyens, comme la haie.

 

La récolte des fruits 

Les fruits sont recueillis à frais partagés par moitié, soit qu'ils tombent naturellement, soit que la chute en ait été provoquée, soit qu'ils aient été cueillis.

 

La suppression des arbres

Chaque propriétaire a le droit d'exiger que les arbres mitoyens soient arrachés. Lorsqu'ils meurent ou lorsqu'ils sont coupés ou arrachés, ces arbres sont partagés par moitié.

 

 

2 - LES PLANTATIONS "PRIVATIVES"

Cette question est régie par les articles 671 et 672 du Code civil.

 

La distance à respecter entre la plantation et la ligne séparative

Il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus.

 

 Les services municipaux peuvent renseigner les habitants sur les règles applicables dans les communes.

 

A défaut de règlements et usages, les distances à respecter sont les suivantes : 

  • si la hauteur de la plantation dépasse deux mètres, elle doit être plantée à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages,
  • si elle est inférieure à deux mètres, elle doit être distante d'un demi-mètre (0,5 mètre).

 

Les plantations en espaliers

Les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute espèce peuvent être plantés en espaliers, de chaque côté du mur séparatif, sans que l'on ne soit tenu d'observer aucune distance, mais ils ne pourront dépasser la crête du mur.

 

Si le mur n'est pas mitoyen, le propriétaire seul a le droit d'y appuyer les espaliers.

 

Les conséquences du non-respect de la règlementation

Le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur légale.

 

Il existe trois exceptions à ce principe : 

  • l'existence d'un titre l'autorisant,
  • la situation résultant de la division d'un terrain appartenant auparavant à un propriétaire unique (la destination du père de famille),
  • l'acquisition d'un droit par prescription trentenaire.

Si les arbres meurent ou s'ils sont coupés ou arrachés, le voisin ne peut les remplacer qu'en observant les distances légales.

 

3 - LES BRANCHES ET LES RACINES

L'article 673 du Code civil réglemente cette problématique.

 

Les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux

Celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent. Il n'est donc pas permis de les cueillir.

 

Les racines des arbres, arbustes et arbrisseaux

Si les racines, ronces ou brindilles avancent sur son terrain, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative.

 

Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible.

 

Virginie Potiron,
juriste à l'Institut national de la consommation

 

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Published by indecosa-cgt-17 - dans INFORMATIONS CONSOMMATEUR VOISINAGE
8 mai 2015 5 08 /05 /mai /2015 09:02

LES ARBRES PLANTES CHEZ VOTRE VOISIN SONT TROP HAUTS ET TROP PROCHES DE VOTRE TERRAIN

 

Des distances et hauteurs doivent être respectées pour planter arbres ou arbustes. Elles varient d’une région à l’autre : il faut donc, avant tout, vous renseigner auprès de votre mairie pour savoir si un arrêté municipal impose une réglementation particulière. S’il n’en existe pas, le code civil s’applique. Vous pouvez écrire à votre voisin pour lui demander d’élaguer les arbres qui vous font de l’ombre, voire d’arracher les arbrisseaux plantés trop près de votre terrain.

 

Selon les articles 671 et 672 du code civil :
 

si les plantations font plus de 2 mètres de hauteur, elles doivent se situer à au moins 2 mètres de la limite séparative de deux propriétés ;
 

pour les arbustes dont la hauteur est inférieure à 2 mètres, la distance minimale à respecter est de 0,50 m.
 

"le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée […] à moins qu’il n’y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire […]"  (art. 672 du code civil).

 

Lettre recommandée avec avis de réception

 

Madame, Monsieur,

 

Comme je vous l’ai indiqué récemment par téléphone, la haie de thuyas que vous avez plantée il y a quelques mois en bordure de votre terrain ne respecte pas la réglementation en vigueur prévue par l’article 671 du code civil. En effet, cette haie dépasse aujourd’hui 2 mètres de hauteur, alors qu’elle est plantée à environ 1 mètre de la limite séparative de nos deux propriétés.

 

En conséquence, je vous demande soit de ramener la hauteur de ces thuyas à moins de 2 mètres, soit de les arracher pour les replanter à plus de 2 mètres de la clôture.

 

Faute de réponse positive de votre part, je me verrai dans l’obligation de porter cette affaire devant les tribunaux.

 

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées.

 

(Signature)

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Published by indecosa-cgt-17 - dans INFORMATIONS CONSOMMATEUR VOISINAGE LETTRES TYPES
20 février 2014 4 20 /02 /février /2014 16:31

C’EST LE PROPRIETAIRE DU TERRAIN

ET NON LE VOISIN LOCATAIRE

QUI EST RESPONSABLE DE L’ELAGAGE

DES ARBRES GENANTS

Celui qui veut contraindre son voisin à couper les branches qui dépassent sur sa propriété doit agir en justice contre le propriétaire des lieux, et non contre son locataire, sous peine de voir sa demande rejetée par le juge. C’est ce que vient de préciser la Cour de cassation.

Les propriétaires d’une maison poursuivaient en justice leur voisin locataire, afin de l’obliger à élaguer les arbres et les arbustes plantés en limite séparative et qui empiétaient sur leur jardin. La justice a rejeté leur demande au motif que ce voisin n’était pas propriétaire de la maison qu’il occupait.

Pour la Cour de cassation en effet, il s’agit des servitudes légales de voisinage. De ce fait la demande en justice ne peut être dirigée que contre le propriétaire du fonds supportant les arbres et non contre son locataire.

Attention, s’agissant des rapports entre bailleurs et locataires, la loi met néanmoins à la charge du locataire la taille, l’élagage, l’échenillage des arbres et arbustes dans les jardins privatifs dont il a la jouissance exclusive.

Pour en savoir plus

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Published by indecosa-cgt-17 - dans INFORMATIONS CONSOMMATEUR VOISINAGE
30 janvier 2014 4 30 /01 /janvier /2014 17:40

EN LIMITE DE PROPRIETE,

 

LES OUVERTURES SONT REGLEMENTEES

 

Les ouvertures dans le mur d’un immeuble situé en limite de propriété ne peuvent être pratiquées qu’à certaines hauteurs minimales : 2,60 mètres du plancher ou du sol si c’est une pièce du rez-de-chaussée et 1,90 mètre du plancher si elle est en étage. C’est ce que vient de rappeler la Cour de cassation.

Les propriétaires d’une maison se plaignaient de la réalisation en limite de propriété, par une copropriété voisine, d’une ouverture pouvant donner une vue directe sur leur maison. Ils demandaient en justice sa suppression.

La cour d’appel avait rejeté leur demande au motif que, s’agissant de la fenêtre du rez-de-chaussée de l’immeuble, la vue en était complètement bouchée par différents gravats.

Ce n’est pas l’avis de la Cour de cassation pour qui une telle fenêtre au rez-de-chaussée ne peut être établie qu’à une hauteur minimale de 2,60 mètres du sol.

Outre la hauteur, ces ouvertures doivent de plus être à « châssis à verre dormant », c’est-à-dire un verre fixe et translucide ne laissant passer que la lumière mais pas la vue. Ces ouvertures sont communément appelées « jours de souffrance ».

Pour en savoir plus

Légifrance, le service public de la diffusion du droit

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Published by indecosa-cgt-17 - dans INFORMATIONS CONSOMMATEUR VOISINAGE